CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY01814_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C D épouse B et M. A B ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2020 par lesquels le préfet de l'Ardèche a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2008718-2008723 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. et Mme B, représentés par Me Bailly-Colliard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de l'Ardèche ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les refus d'admission au séjour méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 425-9 (anciennement L. 313-11 7° et 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article L. 435-1 (anciennement L. 313-14) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- les décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont injustifiées et disproportionnées quant à sa durée.
M et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après 'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon leurs déclarations, Mme D et M. B, ressortissants du Kosovo, nés respectivement en 1980 et en 1975, sont entrés irrégulièrement en France le 6 août 2013 en compagnie de leur fille mineure née en 2002. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mars 2015. A la suite de son interpellation, le 21 juin 2018, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018. Le 14 novembre 2018, les intéressés ont, l'un et l'autre, demandé une admission au séjour sur le fondement des articles L. 311-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 18 novembre 2020, le préfet de l'Ardèche a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, si M. et Mme B invoquent la durée de leur séjour sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont sans emploi et n'ont présenté des promesses d'embauches qu'après l'édiction des arrêtés attaqués, ne font état d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière ni d'aucune attache familiale en France. Ils ne soutiennent pas davantage être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu avec leur fille jusqu'à l'âge de, respectivement, 33 et 38 ans. Il est constant par ailleurs que Mme B n'a été autorisée à séjourner sur le territoire que jusqu'au 13 décembre 2016 et qu'elle n'a pas demandé le renouvellement de son droit au séjour avant le 14 novembre 2018, tandis que son époux, qui n'a jamais bénéficié d'un droit au séjour en France après le rejet de sa demande d'asile, n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a été l'objet en 2018. Si les requérants se prévalent de la scolarisation de leur fille en France, ils n'invoquent aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de la scolarité de l'enfant dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de dix ans. Enfin, s'il ressort des pièces versées au débat que M. B a subi deux accidents vasculaires cérébraux et que Mme B souffre de problèmes de santé, les pièces médicales produites au dossier n'établissent pas que l'un et l'autre seraient dans l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés à leur état de santé au Kosovo. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule famille se reconstitue dans ce pays, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir, eu égard aux conditions de leur entrée et de leur séjour en France, qu'en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet a porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, M. et Mme B ne justifient d'aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, la requête de M. et Mme B se borne, pour le surplus, à reprendre les moyens déjà invoqués à l'encontre des refus d'admission au séjour, des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour sur le territoire français, devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 8 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_21LY01814_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel