CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21LY01872_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100501 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, Mme C, représentée par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours suivant la notification de l'arrêté, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent le 4° et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, Mme C a indiqué à la cour que le préfet de l'Isère a décidé de lui délivrer un titre de séjour. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Mme B A épouse C, ressortissante congolaise née le 16 octobre 1978, a été interpellée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et a fait l'objet d'un refus d'entrée en France pour défaut de document de voyage et usage d'un titre de séjour usurpé. Le 11 avril 2018, le ministre de l'intérieur a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Mme A épouse C a été présentée à trois reprises, les 25, 26 et 27 avril 2018 à l'embarquement d'un vol à destination de Brazzaville et a refusé d'embarquer. Mme C est entrée en France le 10 avril 2018. Par un arrêté du 19 avril 2018, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 octobre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Le 26 octobre 2018, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2019. Mme A s'est mariée le 3 août 2019 avec un ressortissant français et a sollicité, le 27 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Le 23 décembre 2020, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Par une décision du 2 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à Mme A épouse C une carte de séjour valable jusqu'au 1er mai 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A épouse C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse C. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A épouse C sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 12 mai 2022. La magistrate désignée, Rozenn Caraës La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21LY001872
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY01872_20220512
TA457 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21LY01872_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel