CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY01982_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 4 mai 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois. Par un jugement n° 2103298 du 17 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juin, Mme B, représentée par Me Damiano, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 1er juin 1981, est entrée en France irrégulièrement le 9 mai 2011, selon ses déclarations. Elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement par arrêté du préfet du Rhône du 30 novembre 2015, qu'elle n'a pas exécutée. Suite à son interpellation par la police dans le cadre d'une affaire de travail dissimulé, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant douze mois. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône a procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Les pièces produites en appel ne sont pas de nature à démontrer que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen particulier. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient qu'elle réside en France depuis dix ans, qu'elle est parfaitement intégrée et qu'elle y dispose d'attaches familiales. Toutefois, la durée de la résidence de Mme B n'est pas démontrée par les pièces justificatives produites. Par ailleurs, elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire et elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. En outre, les pièces produites en appel ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21LY01982_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel