CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02030_20220411
- Date
- 11 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 1er mars 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 2101516 du 9 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire et celle lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une année et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. C A, représenté par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon en tant que sont concernées l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions : - sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - méconnaissent les dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né en 1983, est entré en France en juin 2017 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du Droit d'asile (CNDA) le 14 février 2019. Le 13 mars 2019, le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire fixé à trente jours. Le 28 janvier 2021, M. A ne s'est pas présenté en préfecture, au rendez-vous qui lui avait été donné, pour déposer une demande de réexamen auprès de la préfecture. Le 1er mars 2021, à la suite d'un contrôle de police ayant révélé sa situation irrégulière, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et pris une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le même jour, il a été placé en rétention pour une durée de quarante-huit heures. Le 4 mars 2021, M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence levant ainsi la mesure de rétention. M. A fait appel du jugement du 9 mars 2021, en tant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée vise le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur. La décision en litige indique, notamment, que M. A a fait l'objet d'un rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'établit pas que sa vie privée ou sa liberté soit menacée ou exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il ne peut se prévaloir en France d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée. La circonstance que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner, dans la motivation de sa décision tous les éléments caractérisant la situation particulière du requérant mais seulement ceux sur lesquels il entendait fonder sa décision, n'ait pas fait état de l'ouverture, en Albanie, d'un dossier pénal concernant le requérant et que celui-ci n'a pas pu se présenter le 28 janvier 2021 lors d'un rendez-vous fixé en préfecture pour demander un réexamen de sa situation, n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité les décisions contestées ou à démontrer que le préfet aurait procédé à un examen incomplet de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui a manifesté son intention de demander l'asile ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ait été mis en mesure de déposer sa demande et que celle-ci ait été examinée, ou que l'intéressé ait été effectivement transféré à l'État responsable de son examen. 5. Lors de son audition par les services de police, M. A a déclaré expressément qu'il souhaitait renouveler sa demande d'asile. Ainsi, il doit être regardé comme ayant demandé, dès son interpellation et avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, le réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, sans justifier d'une réelle impossibilité, ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé par la préfecture le 28 janvier 2021 et que sa demande de réexamen avait déjà fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés, après que sa demande initiale avait été rejetée, tant par l'office que par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, M. A ne disposait plus du droit de se maintenir en France à ce titre. Par suite, le moyen selon lequel le préfet du Rhône était tenu d'enregistrer sa demande d'asile et ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis juin 2017, où résident également son épouse et leurs enfants, qui y sont scolarisés, et où il indique être parfaitement intégré et disposer de fortes capacités d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 13 mars 2019 du préfet de la Saône-et-Loire, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour en France et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, Il ressort des pièces du dossier qu'il n'était présent que depuis trois ans et huit mois à la date de la décision attaquée, qu'il ne dispose d'aucune attache particulière sur le territoire français autre que son épouse et leurs enfants, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en serait dépourvu en Albanie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, les décisions contestées ne portent pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que ses deux enfants sont scolarisés en France et qu'ils y sont parfaitement intégrés, l'un d'entre eux nécessitant également un suivi médical. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas du dossier que la scolarité des enfants ne pourrait pas être poursuivie en Albanie. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de son épouse ou celui de leur fille B nécessite un traitement qui serait indisponible dans leur pays d'origine. Dès lors, ni l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui n'emporte notamment pas séparation des enfants de l'un de leurs deux parents, l'épouse de M. A étant également en situation irrégulière, ni la décision fixant l'Albanie comme pays de destination ne portent atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant mineur au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 8. En cinquième lieu, M. A ne peut pas utilement se prévaloir d'une prétendue violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, décision qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Si M. A soutient qu'il a été victime de menaces de mort proférées par l'ex-mari de son épouse, il n'établit pas, par son récit et la seule pièce produite concernant une convocation judiciaire à un entretien, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité. Par suite, en fixant l'Albanie comme pays de destination, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième et dernier lieu, la demande d'asile de M. A a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2019. Par ailleurs, M. A a décalé à deux reprises les rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de réexamen et n'a apporté aucun élément probant à l'appui de ses déclarations. Dès lors, à la date de l'arrêté contesté, M. A, auquel le statut de réfugié a été refusé, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6911 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY02030_20220411
TA3429 mars 2024
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
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- 11 avril 2022
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ORCA_21LY02030_20220411
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