CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02032_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005929 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. B, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de notification de la décision et, en cas d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus d'admission au séjour n'est pas motivé ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. A B, ressortissant guinéen né en 1989, est entré en France le 20 janvier 2014, sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 avril 2016. Par un jugement du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2016 portant rejet de la demande titre de séjour que l'intéressé avait présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la mesure d'éloignement assortissant ce refus d'admission au séjour. En exécution de ce jugement, l'intéressé a été muni d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 15 septembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à une nouvelle d'admission au séjour de l'intéressé présentée le 26 janvier 2018 sur le même fondement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. B relève appel du jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus d'admission au séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). Aux termes de l'article R. 313-22 du code " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
4. Il ressort de l'avis émis le 8 juillet 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné la situation de M. B, dont le préfet s'est approprié le sens, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. B soutient qu'il ne pourra avoir effectivement accès aux médicaments dont il a besoin compte tenu de l'insuffisance de l'offre de soins en Guinée, les certificats et les pièces médicales qu'il produit, d'où il résulte qu'il souffre notamment d'un syndrome post-traumatique pour lequel il fait l'objet d'un suivi médical, sont trop peu circonstanciés pour remettre en cause l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la gravité des conséquences sur son état de santé d'un défaut de soins et, en tout état de cause, pour établir la réalité du lien allégué entre son état de santé et les événements qu'il soutient avoir vécus dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
5. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de l'admettre au séjour, M. B reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation de cette décision, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
Sur légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, M. B reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'illégalité du refus d'admission au séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 29 septembre 202
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY02032_20220929
TA317 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_21LY02032_20220929
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