CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02097_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B D épouse C et M. A C ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 9 mai 2020 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2008557 - 2008558 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. et Mme C, représentés par Me Vray, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les refus d'admission au séjour méconnaissent le 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont injustifiées et disproportionnées quant à leur durée.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon leurs déclarations, M. et Mme C, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 26 août 2012, accompagnés de leur fils, alors âgé de deux ans. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont fait l'objet, le 8 avril 2013, d'arrêtés préfectoraux portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 2013. Les demandes d'admission au séjour qu'ils ont présentées ont été rejetées par des arrêtés du 22 avril et du 16 mai 2014. Par des jugements du 17 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de réexaminer leur situation. Par un arrêté du 7 septembre 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juin 2018, le préfet de la Loire a, de nouveau, refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Le 24 octobre 2019, M. et Mme C ont, l'un et l'autre, demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils relèvent appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 9 mai 2020 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
3. En premier lieu, si M. et Mme C invoquent la durée de leur séjour en France, se prévalent de la naissance sur le territoire français d'un second enfant le 14 janvier 2015 et font valoir que M. C a créé une société en 2019 et obtenu une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont sans emploi et sans ressources autre que l'aide matérielle que leur apporte le département et ne font état d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière ni d'aucune attache familiale en France. A cet égard, la circonstance que leur enfant né sans vie le 9 novembre 2013 est inhumé en France ne suffit pas à les faire regarder comme justifiant en France d'attaches d'une particulière intensité et ne leur ouvre pas un droit au séjour. Ils ne soutiennent pas davantage être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de, respectivement, trente-quatre et vingt-neuf ans. Il est constant par ailleurs que les intéressés, qui n'ont jamais bénéficié d'un droit au séjour en France après le rejet de leurs demandes d'asile, ne sont maintenus sur le territoire qu'à la faveur des demandes de titre de séjour qu'ils ont présentées et n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement dont ils ont été l'objet en 2013 et en 2017. Si M. et Mme C se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, ils n'invoquent aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir, eu égard aux conditions de leur séjour en France, qu'en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et qu'il a ainsi méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, M. et Mme C ne justifient d'aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, la requête de M. et Mme C se borne, pour le surplus, à reprendre les moyens déjà invoqués à l'encontre des refus d'admission au séjour, des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour sur le territoire français, devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_21LY02097_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel