CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02114_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Moriat a délivré, au nom de l'Etat, à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Mercier un permis de construire un hangar à matériel, deux silos couloirs ainsi qu'une fosse à lisier et d'agrandir un hangar ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 du maire de Moriat accordant à l'EARL Mercier un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moriat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800839 du 28 avril2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire du 26 septembre 2017 et le permis de construire modificatif du 23 mars 2018 en tant qu'ils autorisent la construction d'une fosse à lisier à proximité immédiate d'une voie de communication (article 1er), a imparti à l'EARL Mercier un délai de deux mois pour demander la régularisation de son projet (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3) et a rejeté les conclusions présentées par l'EARL Mercier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, l'EARL Mercier demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter toutes les demandes de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, Mme A conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Moriat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, l'EARL Mercier déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Le Frapper, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, l'EARL Mercier a déclaré se désister de la présente instance d'appel en raison de l'obtention d'un nouveau permis de construire devenu définitif. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande, au demeurant mal dirigée, présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL Mercier. Article 2 :Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Mercier, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Moriat. Fait à Lyon, le 1er juillet 2022. La magistrate désignée de la 5ème chambre, Mathilde Le Frapper La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_21LY02114_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel