CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02126_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 21 janvier 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2003331 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. B, représenté par Me Zoccali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant togolais né le 18 juin 1979, est entré en France le 7 mai 2017, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour laquelle des récépissés lui ont été délivrés et renouvelés pendant deux ans. Par arrêté du 21 janvier 2020, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en tenant compte de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) établi près de deux années avant la décision en litige. D'une part, le délai séparant l'avis du collège des médecins de l'OFII de la décision préfectorale contestée, d'un peu plus de 14 mois, ne permet pas de considérer, à lui seul, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du demandeur. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas fait état d'éléments permettant de penser que l'absence de poursuite de sa prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet ayant pris en compte l'ensemble des éléments dont il avait connaissance à la date de sa décision, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par son avis du 5 novembre 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B, qui souffre de séquelles de poliomyélite, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le refus de titre de séjour décidé par le préfet du Rhône au vu de cet avis, M. B soutient que la décision attaquée a été édictée près de deux ans après l'avis du collège de médecins de l'OFII, alors que postérieurement à cet avis, il a bénéficié d'un nouvel appareillage nécessitant un suivi spécialisé suite à une évolution défavorable de sa maladie. Toutefois, les documents versés aux débats font clairement apparaitre que le recurvatum du genou gauche était déjà présent antérieurement à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, sans qu'une évolution défavorable soit mise en évidence postérieurement à cet avis. Si le requérant a effectivement bénéficié d'un nouvel appareillage pour améliorer sa motricité, rien ne permet de mettre en doute l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité consécutives à l'absence de prise en charge, ainsi que l'ont relevé les médecins de l'OFII dans leur avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors en vigueur, dirigé contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, M. B est entré en France le 7 mai 2017, deux ans et neuf mois seulement avant la décision en litige. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence au Togo, où résident notamment ses trois sœurs et ses trois frères ainsi que sa mère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. M. B ne démontre pas que l'absence de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. M. B reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau de droit ou de fait à l'appui de ceux-ci ni contester les motifs par lesquels le tribunal a pu les écarter, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée, tirés de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet du Rhône. Il y a lieu, pour la Cour, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 15 de leur jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. En deuxième lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 4 et 5 de la présente décision, le retour de M. B au Togo ne saurait être regardé comme susceptible de l'exposer à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant le Togo comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme non fondé. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5. 10. En dernier lieu, comme il a été dit précédemment aux points 4 et 5, M. B ne justifie pas que l'interruption de sa prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY02126_20220425
TA4428 novembre 2023
DTA_2003331_20231128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY02126_20220425
Données disponibles
- Texte intégral