CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02311_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2008513 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B, représenté par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le 7° de L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant du Kosovo né en 1981, est entré en dernier lieu en France le 22 décembre 2014, après un premier séjour sur le territoire français entre le 28 décembre 2012 et le 5 avril 2014, période à l'issue de laquelle il s'est vu refuser le bénéfice de la protection internationale. Après le rejet d'une nouvelle demande d'asile présentée en France et de sa demande de réexamen, il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une mesure d'éloignement par arrêté préfectoral du 28 octobre 2016. Par un arrêté du 16 mai 2018, l'autorité préfectorale a, de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 19 décembre 2019, M. B a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 août 2020, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. B soutient avoir désormais le centre de sa vie privée et familiale en France où il résidait, à la date de l'arrêté en litige, depuis plus six ans avec sa compagne et leurs quatre enfants dont deux sont nés sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B ne doit son maintien en France qu'à l'inexécution des mesures d'éloignement dont il a été l'objet en 2016 et 2018 et auxquelles il ne s'est pas conformé, que la demande d'admission au séjour de sa compagne, Mme C, a été rejetée par un arrêté préfectoral du 28 octobre 2016 et, que s'il dispose d'un logement et a occupé quelques emplois à caractère saisonnier, il n'a produit qu'une promesse d'embauche ancienne ne caractérisant pas, en soi, une insertion professionnelle et sociale particulière en France. Si le requérant invoque la scolarisation en France de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé et sa famille ont créé des liens particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français et il n'est fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite des études des enfants dans son pays d'origine. Il n'est par ailleurs pas soutenu que M. B serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et dont sa compagne a la nationalité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il a, ainsi, méconnu le 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, de la méconnaissance du III de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du caractère disproportionné de cette mesure. Il y a lieu également d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 29 septembre 2021. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6929 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY02311_20220929
TA776 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_21LY02311_20220929
Données disponibles
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- Résumé officiel