CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02338_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100456 du 9 juin 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B, représenté par Me Remedem, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus d'admission au séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon ses déclarations, M. A B, ressortissant du Kosovo né en 1971, est entré irrégulièrement en France en avril 2017 en compagnie de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de Cour nationale du droit d'asile du 13 mai 2019. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour au titre qu'il a présentée le 22 janvier 2019 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 9 juin 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). Aux termes de l'article R. 313-22 du code " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
4. Il ressort de l'avis émis le 23 juin 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné la situation de M. B, dont le préfet s'est approprié le sens, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Si M. B soutient qu'il ne pourra pas avoir effectivement accès au Kosovo aux soins que nécessitent la cirrhose compliquée d'une encéphalopathie hépatique, le diabète non insulino-dépendant et le syndrome dépressif dont il souffre pour lesquels il bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire et d'un traitement médicamenteux en France, ni les rapports d'organisation internationales sur le système de santé du Kosovo rédigés en termes généraux, ni les autres documents et certificats médicaux insuffisamment précis versés au dossier de première instance, ni le fait que l'intéressé est titulaire de la carte d'invalidité et de la carte mobilité inclusion, ne démontrent qu'il ne pourra avoir effectivement accès au suivi médical approprié que requiert son état de santé dans le pays dont il est originaire, ainsi que l'a estimé le collège des médecins. Le préfet, qui n'avait pas à recueillir un avis médical complémentaire, n'a donc pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Si M. B invoque la durée de son séjour en France, il est constant qu'il a vécu moins de quatre ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Il ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière ni n'invoque aucune attache personnelle et familiale en France en-dehors de la présence de son épouse, laquelle est, elle-même, sous le coup d'une mesure d'éloignement prise le même jour dont la légalité est confirmée par une décision de la cour de ce jour. M. B ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, il n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
8. Si M. B invoque son état de santé et la précarité de celui de son épouse, il résulte de ce qui vient d'être dit que les documents et certificats médicaux versés à l'instance n'établissent pas que les intéressés ne pourraient pas bénéficier de soins médicaux adaptés à leur état de santé au Kosovo. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur ce terrain ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. En cinquième lieu, enfin, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2022 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui n'est assorti d'aucune argumentation circonstanciée, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY02338_20220929
TA2017 juillet 2025
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