CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02353_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103081 du 15 juin 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Gerin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de la munir d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 1 580 euros à verser à son conseil. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité de fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 13 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Selon ses déclarations, Mme A B, ressortissante arménienne née en 1983, est entrée sur le territoire français le 24 mars 2019, en compagnie de son époux et de ses trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2021. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B invoque la durée de sa présence sur le territoire français, la scolarisation en France de ses trois enfants mineurs nés en 2006, 2008 et 2012 et soutient que l'état de santé de son mari s'oppose à son éloignement. Il résulte toutefois de l'instruction que son époux a lui-même été l'objet d'une mesure d'éloignement, le 26 octobre 2018, qu'il n'a pas exécuté et dont la légalité a été confirmée par une décision de la cour administrative d'appel de Lyon. Eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressée, que les pièces versées au dossier de première instance et en appel ne justifient pas la nécessité du maintien sur le territoire français de son époux pour des raisons de santé et, enfin, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants mineurs dans son pays d'origine où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles et où la famille a vécu la plus grande partie de son existence, le préfet de l'Isère, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il en résulte qu'il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Si Mme B soutient être exposée à un risque de placement en détention provisoire graves dangers en cas de retour en Arménie en raison de poursuites pénales, elle ne verse au dossier aucun élément supplémentaire justifiant ses affirmations selon lesquelles elle encourait des risques personnels pour sa sécurité alors que sa demande de protection internationale a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ne peut dès lors qu'être écarté. 7. Mme B reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'insuffisance de motivation de la décision désignant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 13 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_21LY02353_20221013
Données disponibles
- Texte intégral