CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02461_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C D épouse A et M. B A ont, l'un et l'autre, demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 11 février 2021 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un jugement nos 2101519 - 2101520 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 21 juillet 2022 et 22 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me Hassid, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Rhône ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, et, à titre subsidiaire, de leur délivrer une assignation à résidence si la décision désignant le pays de destination est annulée, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles méconnaissent le 7° de L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des obligations de quitter le territoire français : - elles sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Selon leurs déclarations, Mme et M. A, ressortissants albanais, nés en 1988 et en 1987, sont entrés en France le 22 mars 2013, accompagnés de leur enfant mineur. Les demandes d'asile et de réexamen qu'ils ont formées ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 28 octobre 2014 et 29 novembre 2016. Les demandes d'admission au séjour qu'ils ont présentées, en qualité d'étranger malade s'agissant de Mme A, et, en qualité d'accompagnant s'agissant de M. A, ont été refusées par arrêtés préfectoraux du 8 octobre 2015 leur faisant obligation de quitter le territoire français. Le 27 février 2018, Mme et M. A ont à nouveau sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des jugements du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour défaut de communication de leurs motifs les décisions implicites de rejet nés du silence gardé par l'administration sur leurs demandes d'admission au séjour et enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois. Par des arrêtés du 11 février 2021, le préfet a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à l'encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme et M. A soutiennent avoir désormais le centre de leur vie privée et familiale en France où ils résident depuis plus de sept ans, à la date des arrêtés attaqués, avec leurs deux enfants dont le second est né en 2016 à Bron (Rhône). Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne doivent leur maintien en France qu'à l'inexécution des mesures d'éloignement dont ils ont été l'objet en 2015 auxquelles il ne se sont pas conformés. S'il ressort des pièces et attestations versées au dossier de première instance qu'ils ont suivi des cours de langue française et participé bénévolement à des activités d'entraide sociale au sein d'associations, il ne résulte pas de ces seuls éléments et des promesses d'embauche produites, qui ne caractérisent pas, en soi, une insertion professionnelle et sociale particulière, qu'ils ont noué des liens particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français. Par ailleurs, ils ne justifient pas que M. A a dû fuir son pays d'origine pour la Grèce à l'âge de dix-sept ans en raison d'une vendetta familiale, récit déjà présenté devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ne résulte pas du seul fait que certains des frères et sœurs de M. et Mme A résideraient en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni et que le père de M. A est décédé en 2014 que, comme ils le soutiennent, les intéressés seraient dépourvus de toutes attaches personnelles et familiales en Albanie où Mme A a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, si les intéressés invoquent la scolarisation de leurs enfants en France, il n'est fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite des études de leurs enfants mineurs dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, qu'en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet a porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il a, ainsi, méconnu le 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiales des intéressés. 5. En second lieu, Mme et M. A reprennent en appel les autres moyens qu'ils avaient invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour tirés du défaut de motivation de cette décision, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Mme et M. A reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français tirés de l'exception d'illégalité de la décision précédente, de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Mme et M. A reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance à l'encontre des décisions fixant le pays de destination tirés de l'exception d'illégalité des décisions précédentes, de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Mme et M. A reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance à l'encontre des interdictions de retour sur le territoire français tirés de la méconnaissance du III de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E épouse A et M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 20 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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