CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02553_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2103282 du 1er juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B épouse A, représentée par Me Maingot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Elle soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B épouse A, ressortissante du Kosovo, née en 1983, est entrée sur le territoire français sous couvert de son passeport en cours de validité, le 25 avril 2019, en compagnie de son époux et de leurs enfants mineurs. La demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2021. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B épouse A relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme B épouse A invoque la durée de son séjour sur le territoire français, la scolarisation en France de ses trois enfants mineurs et l'état de santé de son mari, elle n'est présente en France avec sa famille que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants mineurs dans son pays d'origine et ne justifie pas, par les pièces versées au dossier de première instance et en appel, la nécessité du maintien sur le territoire français de son époux pour des raisons de santé. Les éléments qu'elle verse au dossier ne caractérisent pas une insertion professionnelle et sociale particulière sur le territoire français. Enfin, l'intéressée ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles au Kosovo et où elle a vécu avec sa famille jusqu'à l'âge de 36 ans, soit l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie, en refusant de l'admettre au séjour après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Mme B épouse A, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2021, reprend en appel les autres moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 15 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY02553_20221215
Données disponibles
- Texte intégral