CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02555_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2101927 du 25 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon ses déclarations, M. B, ressortissant comorien né en 1991, est entré irrégulièrement en France en février 2018. Il a sollicité, le 12 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 mars 2021, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". L'article L. 313-2 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code : " () Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour () ".
4. En vertu de ces dispositions alors applicables, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. S'agissant d'un conjoint de Français, l'octroi de ce visa est de droit, sauf en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Enfin, lorsque la durée de séjour en France de l'étranger avec son conjoint de nationalité française est supérieure à six mois et qu'il justifie d'une entrée régulière, sa demande de visa est déposée en France auprès de l'autorité compétente pour examiner sa demande de titre de séjour.
5. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet s'est fondé sur le motif que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, ne pouvait se voir délivrer un visa de long séjour sur place dans les conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé ne conteste pas qu'il est entré irrégulièrement en France. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur l'absence de production d'un visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
6. M. B fait valoir que, s'il s'est marié le 5 octobre 2019, il vit en concubinage depuis deux ans avec son épouse avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité et qu'il est dans l'impossibilité de se rendre aux Comores pour des raisons professionnelles. Toutefois, eu égard au caractère récente de la communauté de vie et au fait qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait retourner aux Comores pour y obtenir le visa requis pour être muni d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le requérant ne faisant état d'aucune circonstance particulière ayant trait à sa situation personnelle et familiale y faisant obstacle, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY02555_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel