CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21LY02573_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 juin 2019 par laquelle la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône " a rejeté sa réclamation préalable formée le 9 avril 2019 ;
2°) de condamner la communauté de communes :
- à lui régler les heures supplémentaires (9 heures) effectuées illégalement compte tenu de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon rendue le 18 décembre 2018 ;
- à lui régler les temps de trajet effectués d'un site à un autre à la demande de la collectivité au cours de l'année 2014/2015 (2 heures par semaine sur 33 semaines de cours), soit 60 heures ;
- à mettre en œuvre la récupération des heures supplémentaires capitalisées au cours de l'année 2014 et début 2015 suite à la demande de la collectivité d'effectuer 25 heures/semaine soit environ 20 heures.
3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes "Entre Bièvre et Rhône" une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904927 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A, représenté par Me Costa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mai 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône " née le 9 juin 2019 ;
2°) de condamner la communauté de communes :
- à lui régler les heures supplémentaires (9 heures) effectuées illégalement compte tenu de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon rendue le 18 décembre 2018, soit la somme de 7 682,85 euros,
- à lui régler les temps de trajet effectués d'un site à un autre à la demande de la collectivité au cours de l'année 2014/2015 (2 heures par semaine sur 33 semaines de cours), soit 60 heures, soit la somme de 5 487,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône " une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône ", représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. A a indiqué se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023 (non communiqué), la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône " a indiqué accepter le désistement de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme C B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. A a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n° 21LY02573.
Article 2 :Les conclusions présentées par la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône ".
Fait à Lyon, le 17 avril 2023.
La magistrate désignée,
Bénédicte B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 21LY025732Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 avril 2023
ORTA_1904927_20230411CAA6917 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21LY02573_20230417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_21LY02573_20230417
Données disponibles
- Texte intégral