CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02609_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100089 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Dijon ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, Mme A, représentée par Me Brey, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 23 juin 2022, notifié le 24 juin suivant, le préfet de la Côte-d'Or a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné M. François-Xavier Pin, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Le préfet de la Côte-d'Or a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier notifié le 24 juin 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. A la date de la présente ordonnance, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande Mme A au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Côte-d'Or. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné, François-Xavier Pin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_21LY02609_20220908
Données disponibles
- Texte intégral