CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02760_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100381 du 8 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. A B, représenté par Me Yacoub, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa demande, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le refus d'admission au séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant comorien, né en 1983, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2011. Il a demandé en 2017 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de police de Paris du 2 octobre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a présenté une nouvelle demande au séjour le 19 octobre 2020. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le préfet de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme M. B, l'arrêté attaqué qui vise les textes applicables et comporte l'exposé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre les différentes décisions qu'il contient est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 5. Si M. B fait valoir qu'il est père de deux enfants nés en en France en 2016 et 2017 et soutient vivre maritalement avec leur mère, de même nationalité qui réside régulièrement sur le territoire français, il est constant qu'il a déclaré, lors de sa demande d'admission au séjour, vivre chez sa mère handicapée en invoquant le caractère indispensable de sa présence à ses côtés alors que la mère de ses enfants vit en région parisienne où elle occupe un emploi d'aide-soignante. L'intéressé ne justifie, par les pièces versées à l'instance, ni entretenir une relation de couple stable et durable avec la mère de ses enfants, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Si M. B fait valoir que tous les membres de sa famille résident en France depuis plus de dix ans, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'a pas cherché à régulariser sa situation entre 2011, date à laquelle il affirme être entré en France, et la première demande d'admission au séjour qu'il a présentée en 2017 et n'a pas non plus déféré à la mesure d'éloignement dont il a été l'objet en 2019, n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de l'Allier a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il a ainsi méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B que le préfet a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction, de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Allier. Fait à Lyon, le 15 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY02760_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel