CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02764_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de Seyssuel a délivré un permis de construire à M. A pour la construction d'un garage. Par une ordonnance n° 2002150 du 7 juin 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 août 2021, Mme B, représentée par Me Laurent Bidault, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 2021 ; 2°) d'annuler le permis de construire accordé le 30 janvier 2020 par le maire de Seyssuel à M. A et la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Seyssuel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. " 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été invitée à régulariser sa demande de première instance à plusieurs reprises par le greffe du tribunal administratif de Grenoble par le moyen de mise à disposition de courriers dans l'application Télérecours citoyens. Il résulte des termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative qu'à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition des documents dans l'application informatique Télérecours citoyens, la requérante est réputée en avoir reçu notification. Si la requérante invoque des difficultés de nature technique qu'elle aurait rencontrées pour prendre connaissance de ces courriers de demande de pièces, elle n'apporte aucune précision, ni justification permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'elle a bien reçu et répondu au mémoire en défense qui lui a été communiqué par le même moyen. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir accepté l'application de l'utilisation de l'application Télérecours citoyens pour la procédure en cause et ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait commis une erreur en ne lui transmettant pas en parallèle de l'utilisation de cette application ces mêmes courriers de demande par la voie postale. Ainsi à défaut de production des pièces justificatives par la requérante dans un délai de quinze jours après la notification des courriers de demande de régularisation du 7 mai 2021, c'est à bon droit que la présidente de la 1ère chambre a rejeté la requête introduite par Mme B pour irrecevabilité manifeste. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Seyssuel, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Lyon, le 24 mai 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY02764_20220524
TA3030 mai 2023
DTA_2002150_20230530Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_21LY02764_20220524
Données disponibles
- Texte intégral