CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02835_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née le 30 avril 2019 du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or sur sa demande de regroupement familial et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 2003313 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision implicite de refus et fait injonction au préfet de la Côte-d'Or d'admettre au séjour l'épouse de M. B, au titre du regroupement familial, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, agissant par Me Claisse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de rejeter la demande de M B ; 3°) de condamner M. B au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, M. D B, représenté par Me Hakkar conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, M. B, représenté par Me Hakkar, a informé la cour qu'une carte de résident valable 10 ans, jusqu'au 29 février 2032, a été délivrée à Mme A C épouse B. Par un courrier du 11 mai 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le préfet de la Côte-d'Or à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois par la production d'un mémoire ou d'une lettre confirmant le maintien des conclusions de sa requête ou à produire une lettre de désistement pur et simple, en l'informant qu'à défaut, il serait réputé se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier mis à disposition de la SELARL Centaure avocats dans l'application "Télérecours" le 11 mai 2022, courrier dont il a été accusé réception le même jour, le préfet de la Côte-d'Or a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut d'une telle confirmation, le préfet serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet de la Côte-d'Or s'est abstenu de répondre, dans le délai d'un mois imparti, à cette invitation. Par suite, le préfet doit être regardé comme s'étant purement et simplement désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dès lors, l'affaire ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation demandée au titre de l'article L. 761-1 sur laquelle il peut être statué par ordonnance en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser une quelconque somme à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée pour le préfet de la Côte-d'Or. Article 2 : Les conclusions présentées pour M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Lyon, le 17 juin 2022. Le président de chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_21LY02835_20220617
Données disponibles
- Texte intégral