CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21LY02882_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104460 du 29 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. A B, représenté par Me Diouf-Garin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été privé du droit de présenter une demande de titre de séjour ;
- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. A B, de nationalité arménienne, né en 1998, est entré en France le 19 octobre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 décembre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2021. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () ".
4. M. B se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour et de son mariage, le 24 octobre 2020, avec une ressortissante géorgienne, en situation régulière, qui réside en France depuis l'âge de dix ans, et de sa bonne intégration dans la société française. S'il fait valoir que celle-ci était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, il ne donne aucune indication sur la date à laquelle a débuté la communauté de vie entre les époux. A cet égard, ni l'ancienneté de la présence sur le territoire français de son épouse, ni les attaches que celle-ci a en France n'a d'incidence sur l'appréciation du droit au séjour de M. B. L'intéressé, âgé de vingt-trois ans à la date de la mesure d'éloignement dont il a été l'objet, résidait depuis seulement deux ans sur le territoire français et ne pouvait ignorer que ses perspectives d'installation en France étaient incertaines compte tenu de sa situation administrative. Il n'établit ni n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiale et personnelle dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de son existence et n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Arménie avec son épouse et leur enfant. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son mariage et à la faible durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet, en prenant une obligation de quitter le territoire à son encontre, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas de la seule circonstance que le rendez-vous prévu en préfecture en janvier 2021 a été reporté ultérieurement que l'intéressé a été privé par la mesure d'éloignement en litige du droit de présenter une demande de titre de séjour et que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 1er mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA691 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21LY02882_20230301
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORCA_21LY02882_20230301
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