CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02893_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat Sud Collectivités Territoriales 69 a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon a approuvé l'institution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses agents, en tant qu'elle autorise le cumul avec ce régime de la prime de responsabilité des agents occupant un emploi de direction et prévoit la révision du complément indemnitaire annuel en cours d'année, ensemble la décision du 21 avril 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) et de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004043 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 17 décembre 2019 en tant qu'elle prévoit le maintien du versement de la prime de responsabilité aux agents occupant un emploi de direction, ensemble et dans la même mesure la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre (article 1er), a mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon le versement au syndicat Sud Collectivités Territoriales 69 de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 3). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 août 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, représenté par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du syndicat Sud Collectivités Territoriales 69 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Le Frapper, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon déclare se désister de sa requête. Son désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon et au syndicat Sud Collectivités Territoriales 69. Fait à Lyon, le 15 décembre 2022. La magistrate désignée de la 5ème chambre, Mathilde Le Frapper La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY02893_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel