CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02899_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D et Mme C B épouse D ont, l'un et l'autre, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 18 mars 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2102648 - 2102649 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. A D et Mme C B épouse D, représentés par Me Blanc, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de leur demande et de leur délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A D et Mme C B épouse D, ressortissants du Kosovo nés en 1981, sont entrés sur le territoire français avec leur fils le 25 janvier 2015 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2017. Le 29 septembre 2020, ils ont chacun demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 18 mars 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ils relèvent appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. [] ". 4. M. D et Mme B font valoir qu'ils résident, à la date de l'arrêté en litige, depuis plus six ans avec leurs trois enfants dont deux sont nés sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne doivent leur maintien en France qu'à l'inexécution des mesures d'éloignement dont il a été l'objet en 2018 auxquelles il ne se sont pas conformés. S'ils ont suivi des cours de langue française et si M. D a occupé des emplois non déclarés, ces éléments ne sauraient caractériser, en soi, une insertion professionnelle et sociale particulière sur le territoire français. Il ne ressort pas du certificat médical produit par les intéressés que Mme B, qui admet de ne pas remplir les conditions pour pouvoir prétendre au titre de séjour prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il suit de là que les éléments invoqués ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation au regard de ces dispositions doit dès lors être écarté. 5. En second lieu, M. D et Mme B reprennent en appel les moyens visés ci-dessus qu'ils avaient invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme E épouse D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 28 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY02899_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel