CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21LY02927_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La Fondation Partage et vie a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge totale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 concernant l'établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) dont elle est gestionnaire, dénommé Résidence Saint-Elisabeth à Lyon. Par un jugement n° 1905575 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2021 et le 19 juillet 2022, la Fondation Partage et vie, représentée par Me Lérat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 705 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu la décision n° 2022-22 du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Dèche, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 21 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement total des impositions contestées en appel par la Fondation Partage et vie. Par suite, ses conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la Fondation Partage et vie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la Fondation Partage et vie. Article 2 : L'Etat versera à la Fondation Partage et vie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation Partage et vie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 9 mars 2023. La présidente-assesseure de la 5ème chambre, Pascale Dèche La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_21LY02927_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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