CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03328_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2105594 du 17 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant du Kosovo né en 1972, est entré irrégulièrement en France en provenance de la Pologne, le 3 juillet 2019. La France étant devenue responsable de sa demande d'asile, l'asile en France lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 avril 2021 statuant en procédure accélérée, que l'intéressé a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2021. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. Si M. B fait valoir qu'il souffre d'un stress post-traumatique et d'un glaucome, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier de première instance et en appel, la nécessité de son maintien sur le territoire français pour des raisons de santé alors qu'il ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine et n'a d'ailleurs pas demandé une admission au séjour pour ce motif. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il est constant que l'intéressé n'est présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et leurs quatre enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie, en refusant de l'admettre au séjour après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas, par son seul récit, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Kosovo. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu enfin, M. B reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenue dans l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 28 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6928 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03328_20221228
TA4416 avril 2024
DTA_2105594_20240416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY03328_20221228
Données disponibles
- Texte intégral