CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03419_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2103417 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de l'Ain ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la notification à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en ce qu'elle ne lui accorde un délai insuffisant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon ses déclarations Mme B A ressortissante turque née en 1976, est entrée en France en octobre 2016. Elle a sollicité, le 26 mai 2020, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 avril 2021, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande, l'a l'obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme A, qui fait valoir qu'elle réside en France depuis 2016, se prévaut de la présence en France des enfants et petits-enfants de son ancien époux, décédé en août 2020, dont elle soutient qu'ils constituent désormais son seul cercle familial. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France en 2016 quelques mois après son mariage avec M. C, de même nationalité, et s'y est maintenue sans solliciter son admission au séjour avant avril 2019, date à laquelle a été présentée une demande de regroupement familial à son bénéfice. S'il est constant que les cinq enfants de M. C vivent en France et si les attestations versées au dossier par Mme A témoignent des relations étroites qu'elle entretient avec la famille de son ancien époux et de l'aide qu'elle fournit aux enfants de son ancien mari dans l'éducation de leurs enfants, il est constant, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, que les relations qu'elle a créées avec les enfants de son mari sont récentes et qu'elle a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles quand bien même elle n'y aurait plus d'attaches familiales, ce qui n'est au demeurant pas établi. Dans ces conditions, Mme A, qui a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans, n'est pas fondée à soutenir, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l'Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, dès lors, qu'être écartés de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences du refus de délivrance de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A.
5. En second lieu, Mme A reprend en appel les moyens visés ci-dessus qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui accordant un délai volontaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 28 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY03419_20221228
Données disponibles
- Texte intégral