CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03442_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102924 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Nekaa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention salarié ou vie privée et familiale, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux dépens. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - elles méconnaissent le 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant albanais né en 1986, qui a effectué un premier séjour en France à partir de 2013, est rentré régulièrement sur le territoire français sous couvert de son passeport le 18 décembre 2016. Par un arrêté du 9 janvier 2019, le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 12 janvier 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er avril 2021, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, où il réside avec son épouse et leurs deux enfants nés et scolarisés sur le territoire français, et soutient qu'il dispose de perspectives d'intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B ne doit son maintien en France qu'à l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il a été l'objet en 2019 à laquelle il ne s'est pas conformé, que son épouse, de même nationalité, est en situation irrégulière ainsi que sa mère et sa sœur qui ont ainsi vocation à regagner l'Albanie à brève échéance. S'il a versé au dossier de première instance un formulaire de promesse d'embauche en qualité de maçon, cet élément ne caractérise pas, en soi, une insertion professionnelle et sociale particulière sur le territoire français. Si le requérant invoque la scolarisation en France de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé et sa famille ont créé des liens particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français et il n'est fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarisation des enfants dans leur pays d'origine. Il résulte enfin de l'instruction que M. B, dont le père réside en Albanie, n'est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour en France de M. B et aux conditions de son séjour, le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi méconnu ni le 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour en litige sur la situation personnelle et familiale. 6. En troisième lieu, M. B en reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens et, en tout état de cause, de condamnation de l'Etat aux dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 28 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY03442_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel