CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03443_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D B et Mme B A ont, l'un et l'autre, demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 27 avril 2021 par lesquels la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement nos 2103927 - 2103928 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021 sous le n° 21LY03443, M. D B, représenté par Me Nekaa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux dépens.
M. B soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 9 et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent le 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021 sous le n° 21LY03444, Mme B A, représentée par Me Nekaa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Loire la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux dépens.
Mme A soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 9 et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent le 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B et Mme A, ressortissants albanais, nés tous deux en 1988, sont arrivés en France, respectivement, le 27 mars 2015 et le 14 juin 2016. Après le rejet des demandes d'asile qu'ils ont formées après leur entrée sur le territoire, le préfet de la Loire les a obligés à quitter le territoire français par des arrêtés pris, respectivement, le 10 novembre 2017 et le 18 décembre 2017. Ils ont, l'un et l'autre, demandé une admission exceptionnelle au séjour, respectivement, le 18 juin 2020 et le 13 octobre 2020, sollicité. Par des arrêtés du 27 avril 2021, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 21LY02443 et 21LY03444, les intéressés relèvent, l'un et l'autre appel, du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés en tant qu'il les concerne chacun.
3. Ces requêtes sont relatives à la situation de deux personnes ayant déclaré vivre en concubinage au regard de leur droit au séjour en France et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elle fasse l'objet d'une seule ordonnance.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes enfin de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. B et Mme A, qui ont déclaré vivre en concubinage, invoquent la durée de leur séjour en France de six ans et cinq ans, le fait qu'ils sont parents d'une jeune enfant né en France, et qu'ils vivent en compagnie du frère de M. B. Ils soutiennent qu'ils disposent de perspectives d'intégration professionnelle. Il est toutefois constant qu'ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement dont ils ont été l'objet l'un et l'autre en 2017 auxquelles ils n'ont pas déféré. S'ils ont joint au dossier de première instance un contrat à durée indéterminée conclu le 20 juillet 2020 par M. B pour un emploi de jointeur spécialiste et une promesse d'embauche de Mme A en qualité d'aide-ménagère datée du 15 juin 2020, ces seuls éléments, en l'absence de toute autre indication sur l'existence de liens intenses et pérennes établissant la qualité de leur insertion sur le territoire français, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière compte tenu de l'ancienneté de leur présence en France. Il résulte de l'instruction qu'ils ne soutiennent pas non plus être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où demeurent les parents de M. B et la mère de Mme A et où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept et vingt-huit ans. Si les requérants font valoir que leur jeune enfant mineur est scolarisé en France, celui-ci a vocation à accompagner ses parents en Albanie, pays dont ils ont la nationalité, où il n'est pas allégué que sa scolarité ne pourrait se poursuivre. Dans ces conditions, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir, eu égard notamment aux conditions rappelées ci-dessus de leur séjour sur le territoire français et au fait que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, qu'en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, la préfète de la Loire a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et qu'il a ainsi méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Loire n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
7. Les circonstances invoquées par M. B et Mme A, telles qu'exposées au point 4, ne permettent pas de tenir pour établi qu'en refusant de leur délivrer les titres de séjour qu'ils sollicitaient sur la base de considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels, la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, à l'appui de leurs conclusions dirigées l'arrêté attaqué, les requérants reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance à l'encontre des refus d'admission au séjour et des obligations de quitter le territoire français dont ils ont été l'objet. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction, de mise à la charge de l'Etat des frais liés aux instances et, en tout état de cause, de condamnation de l'Etat aux dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 21LY03443 - 21LY03444Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY03443_20221228
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