CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21LY03445_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné la Côte-d'Ivoire, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte temporaire de séjour " étudiant ".
Par jugement n° 2103456 du 24 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 30 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une carte temporaire de séjour " étudiant " et sous l'astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- le refus de titre méconnaît l'article 9 de l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation du sérieux de ses études.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. Le deuil familial qui a frappé M. A en 2018 ne saurait justifier une troisième inscription en première année de master au titre de l'année universitaire 2020-2021. Il suit de là que le moyen tiré de méconnaissance de l'article 9 de l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 et de l'erreur d'appréciation dans le sérieux des études doivent être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 911-1 et de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_21LY03445_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel