CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03490_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme, du 10 décembre 2018, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1907213 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B, représenté par AARPI COFLUENCES, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 1er mars 1985, est entré en France pour la dernière fois en 2011, selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, le 23 juillet 2015. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 novembre 2016. Par arrêté du 10 décembre 2018, le préfet de la Drôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. B fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés. Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C E, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, qui disposait de la compétence à cette fin en vertu d'une délégation de signature que le préfet de la Drôme lui a donnée par arrêté du 31 août 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer tous actes et documents administratifs, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des déclinatoires de compétence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Aux termes de l'article 7 quater dudit accord : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; () ". 6. M. B a noué une relation sentimentale avec une ressortissante française, depuis 2007, avec laquelle il a eu deux enfants. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur vie commune serait effective. De plus, il ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Par ailleurs, M. B a été condamné pour différents faits tels que des vols, l'usage et la détention de stupéfiants ainsi que des violences conjugales entre 2013 et 2016. Dans ces circonstances, le préfet de la Drôme a pu, sans commettre d'erreur de droit, nonobstant le caractère ancien de certains faits mais en tenant compte en revanche de leur gravité et de leur continuité sur une période de plusieurs années, considérer que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public. Il n'a, par suite, pas méconnu l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé. 7. En troisième lieu, M. B soutient qu'il est en concubinage avec une ressortissante française et qu'il est parfaitement intégré. D, la réalité de l'actualité de sa relation avec une ressortissante française n'est pas démontrée, alors qu'il a conservé des attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où il a en outre vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. De plus, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme a pu considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03490_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel