CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03555_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie, du 14 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n° 2103718 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme C, représentée par Me Besson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante comorienne née le 5 février 1991, a résidé à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 mars 2019 au 19 mars 2020. Elle est entrée en France métropolitaine le 1er janvier 2020, selon ses déclarations. Le 14 septembre 2020, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 14 avril 2021, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du signalement par le préfet de la Réunion du 4 février 2021, que le ressortissant français qui a reconnu l'enfant mineur de Mme C a également reconnu, entre 2010 et 2020, dix-huit autres enfants de mères différentes, toutes de nationalité comorienne et en situation irrégulière. En outre, Mme C n'établit pas de communauté de vie avec ce ressortissant français, ni qu'il contribue effectivement à l'entretien de son fils. A résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie fait état d'éléments précis et concordants de nature à établir que ce ressortissant français n'est pas le père biologique de l'enfant de Mme C. Il doit, dès lors, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité litigieuse. Par suite, il a pu, sans commettre d'erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que Mme C ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. 4. En deuxième lieu, Mme C fait valoir qu'elle séjourne en France depuis de nombreuses années, qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel elle a eu un fils né le 17 septembre 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France métropolitaine le 1er janvier 2020, seulement un an avant la décision en litige. Si elle fait valoir sa relation avec un ressortissant français, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir leur communauté de vie. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'elle conserve nécessairement des attaches aux Comores, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, si Mme C soutient qu'elle s'occupe de son fils avec son conjoint, elle n'établit pas, par le seul certificat médical du 10 décembre 2020 produit, que ce dernier contribue effectivement à son entretien et à son éducation, ni qu'il entretient une relation avec lui. En outre, rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante, âgé de trois ans, poursuive sa scolarité hors de France. Dès lors, la décision contestée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03555_20220404
Données disponibles
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