CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03562_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2103542 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2021, M. B, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A D pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, auquel renvoyait l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les demandes d'annulation des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination alors en vigueur : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
3. Le jugement du tribunal administratif de Lyon dont M. B relève appel lui a été notifié par courrier recommandé le 28 septembre 2021 à la dernière adresse qu'il avait indiquée. Le courrier joint à cette notification mentionnait la possibilité de faire appel du jugement dans un délai d'un mois. La nouvelle notification du jugement, assortie de l'indication du délai d'appel d'un mois qui lui a été adressée le 8 octobre 2021 à sa nouvelle adresse n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai d'appel. Ainsi, la requête de M. B, enregistrée le 30 octobre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B.
Fait à Lyon, le 8 septembre 2022.
La magistrate désignée,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_21LY03562_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel