CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03622_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 4 juin 2021 prolongeant, pour une durée d'un an, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 11 avril 2019 et ordonnant son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2104335 du 28 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A, représenté par Me Petit, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 4 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, M. A a indiqué se désister de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique avoir reçu un titre de séjour valable du 31 janvier 2022 au 30 janvier 2023.
Par lettre du 15 septembre 2022, ce mémoire en désistement a été communiqué à la préfète de l'Ain, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme C D pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application, au profit de son avocat, des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 21LY03622.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 5 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Sophie D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 21LY036222Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORCA_21LY03622_20221005
Données disponibles
- Texte intégral