CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03672_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 17 février 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100574 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Tchiakpe, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 27 avril 1995, est entrée en France le 20 août 2014. Elle a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le 14 octobre 2020. Par arrêté du 17 février 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () " 4. Il ressort des pièces du dossier qu'entre 2014, date de son entrée en France, et 2021, Mme A n'est pas parvenue à obtenir sa licence " administration économique et sociale " mais a uniquement validé sa deuxième année de licence en 2018. Ainsi, à la date de la décision en litige, la requérante qui n'avait validé qu'une année d'études depuis l'année universitaire 2014-2015 ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ou d'une progression dans ses études. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de son inscription à un Bachelor " Marketing et développement " à l'INSEEC Paris pour l'année universitaire 2020-2021, cette formation permet une inscription parallèle pour les titulaires d'un Bac +2 donnant ainsi la possibilité de l'intégrer en l'absence de licence. Elle fait également état de son inscription dans un cycle de mastère " management et développement durable " pour l'année universitaire 2021-2022, accessible en l'absence de licence et qui ne présente pas le caractère d'un diplôme universitaire. Ces éléments, postérieurs pour certains à l'édiction de la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir le caractère réel et sérieux de ses études ou une quelconque progression et ne lui permettent pas davantage de justifier de ces changements d'orientation successifs. Enfin, si Mme A fait état de la maladie de son père puis de son décès en octobre 2020, elle n'expose pas plus en appel qu'en première instance les incidences qu'auraient pu avoir ces différents évènements sur le déroulement des études entreprises en France depuis 2014. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Mme A allègue que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de sa situation, notamment du fait qu'elle poursuivait ses études avec sérieux et serait inscrite dans un cycle de mastère pour l'année universitaire 2021-2022. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la requérante ne produit aucun élément justifiant le caractère effectif de ses études pas plus qu'elle n'apporte d'explication à l'arrêt de leur progression. Le préfet du Puy-de-Dôme ayant, à bon droit, pris en compte l'absence de progression de Mme A dans ses études, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03672_20220404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel