CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03680_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 23 novembre 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103420 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable car tardive. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a déclaré sa requête tardive ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été précédée d'un examen effectif et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 octobre 1998, est entrée en France le 9 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 septembre 2020. Par arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.() " 4. Mme B soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa requête était tardive. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfecture de la Drôme a notifié à Mme B, le 10 décembre 2020, l'arrêté contesté par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse qu'elle a déclarée et justifiée par la production d'une attestation établie par Électricité de France lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté en litige a été retourné à la préfecture de la Drôme, le 10 décembre 2020, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " au motif, selon le suivi internet de ce pli, d'une " boîte aux lettres non identifiable ". Mme B fait valoir que le jugement attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où elle aurait confié à quelqu'un la tâche de signifier sa nouvelle domiciliation aux services de la préfecture de la Drôme. Toutefois, il lui appartenait de faire connaître à l'administration tout changement d'adresse la concernant. Par suite, le préfet, bien qu'il ait eu connaissance d'une autre adresse à l'occasion d'un échange avec une tierce personne, qui n'apparaissait cependant pas comme ayant été mandatée pour ce faire et donc dans des conditions ne lui permettant pas d'être assuré que cette dernière était celle à laquelle il devait désormais adresser les correspondances destinées à la requérante, a pu légalement procéder à la notification à l'adresse qui lui avait été initialement communiquée par cette dernière. Dans ces conditions, l'arrêté du 23 novembre 2020 en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été notifié régulièrement au plus tard le 10 décembre 2020. Pour contester cet arrêté, la requérante disposait, selon les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de trente jours. La requête présentée par Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 27 mai 2021 est, par conséquent, tardive. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué aurait, à tort, déclaré la requête irrecevable ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête de Mme B comme tardive et donc irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_21LY03680_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel