CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03691_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 29 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103693 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 17 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 2 février 1983, déclare être irrégulièrement entré en France le 16 mai 2014. Le 24 novembre 2020, il a présenté une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 avril 2021, la préfète de l'Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au soutien de ce moyen, le requérant fait valoir qu'il est marié à une compatriote ayant régulièrement séjourné en France et que le couple forme, avec leurs trois filles et les deux enfants de E A, une cellule familiale ayant vocation à se maintenir sur le territoire. Toutefois, l'entrée de M. B A en France demeure récente, alors qu'il a vécu trente-et-un ans en République démocratique du Congo. Son épouse a fait l'objet, le 3 février 2020, d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, dont la légalité a été confirmée par la cour de céans le 18 novembre 2021. Si M. B A allègue que son épouse est mère d'un enfant français, et que cette circonstance fait obstacle au départ de sa cellule familiale et à sa reconstitution en République démocratique du Congo, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier, alors même qu'il n'est pas démontré ou seulement soutenu que l'ensemble de la fratrie ne posséderait pas la nationalité congolaise comme ses parents. En outre, il est constant que M. B A, qui n'a jamais travaillé et ne justifie d'aucune ressource propre, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant plus de six ans avant de solliciter un titre de séjour. Par ce comportement, en dépit de ses activités de bénévolat, il ne manifeste pas son adhésion aux valeurs de la République, dont le respect des lois est une composante. Dès lors M. B A, qui n'établit pas avoir noué des liens stables, anciens et intenses en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son édiction. Par suite, la préfète de l'Ain n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B A n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineures. Le requérant, en outre, n'établit ni même n'allègue que ses filles ne pourraient poursuivre leur scolarité en République démocratique du Congo. Si M. B A fait valoir qu'il exerce l'autorité parentale sur le jeune C, fils de son épouse détenteur de la nationalité française, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier, pas davantage qu'il ne démontre que sa présence soit indispensable aux côtés de cet enfant, comme l'ont relevé les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que les liens privés et familiaux tissés en France par M. B A ne sont pas caractérisés par une ancienneté, une stabilité ou une intensité particulière. Par ailleurs, il est constant que le requérant n'a jamais travaillé en France et il n'établit ni même n'allègue bénéficier de perspectives professionnelles, notamment en l'absence de toute promesse d'embauche. Dans ces conditions, M. B A, qui ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. En conséquence, M. B A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. De même, en troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA694 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03691_20220404
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