CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03704_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SASU Le Prairial a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie par des titres de perception émis le 14 février 2019 pour le permis de construire n° 07401814 C 0001-T01 délivré le 29 avril 2014 par le maire d'Arenthon (Haute-Savoie) pour la réalisation de deux immeubles d'habitation comportant vingt-trois logements.
Par un jugement n° 1904986 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, la SASU Le Prairial, représentée par Me Mourot demande à la cour :
1°) de prendre acte de ce que le fait générateur de l'émission des titres de perception en matière de taxe d'aménagement et de redevance archéologique préventive n'est que le permis de construire du 24 avril 2014 ;
2°) de prendre acte du transfert du permis de construire par arrêté du Maire d'Arenthon en date du 15 juillet 2015 ;
3°) de prendre acte de ce que la lettre recommandée est nulle et de nul effet à raison de l'absence de toute solidarité entre la société titulaire initiale du permis de construire et le bénéficiaire du transfert dudit permis de construire ;
4°) dire et juger que la prescription quadriennale est acquise au profit de la requérante à savoir la société Proximmo du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société le Prairial
5°) de prononcer le dégrèvement des sommes exigées.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-31 ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. "
2.Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ".
3.Un litige tendant à la décharge de cotisations de taxe d'aménagement, instituée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, constitue un litige relatif aux impôts locaux au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Un litige relatif à la redevance d'archéologie préventive, qui ne peut être assimilée à un impôt local est, en revanche, au nombre de ceux pour lesquels la voie de l'appel est ouverte, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative que la cour peut seulement transmettre au Conseil d'Etat son entier dossier, dans l'attente que le jugement des conclusions relatives à la redevance d'archéologie préventive lui soit attribué. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Le Prairial doit être transmise au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de la SASU Le Prairial, est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Le Prairial, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la culture.
L'entier dossier sera transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2022.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
Pour expédition,
La greffière,acpAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY03704_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA