CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03735_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101164 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Audard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Côte-d'Or ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. A B, ressortissant congolais, né en 1957, est entré régulièrement sur le territoire français le 20 novembre 2014 muni d'un visa de long séjour délivré en qualité de visiteur. Le 24 octobre 2016, il a demandé à être admis au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 2 février 2017, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 4 mai 2018, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour que la préfecture a refusé d'enregistrer. Le 22 juin 2020, M. B a demandé une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ".
4. M. B se prévaut de la présence en France de certains de ses enfants, de ses petits-enfants et de membres de sa famille dont il soutient qu'ils constituent désormais son seul cercle familial. Toutefois, si l'intéressé est entré régulièrement en France en novembre 2014 et est hébergé depuis lors chez son fils de nationalité française, il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration du visa délivré en qualité de visiteur sans se manifester auprès des autorités préfectorales avant octobre 2016, date à laquelle il a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, laquelle a été rejetée en février 2017. Depuis lors, il ne doit son maintien sur le territoire qu'à l'inexécution de la mesure d'éloignement, dont a été assortie cette décision de refus de séjour, à laquelle il ne s'est pas conformée. S'il soutient désormais vivre dans le foyer de son fils, de sa belle-fille en compagnie de ses petits-enfants dont il s'occupe, depuis que celle-ci a rejoint son mari avec leurs quatre enfants, et fait valoir que trois de ses frères et sœurs ainsi qu'un autre de ses fils, majeur, vivent également régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que M. B a passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de cinquante-sept ans et où il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles quand bien même il n'y aurait plus d'attaches familiales, ce qui n'est, au demeurant, ne ressort pas des pièces versées au dossier, la réalité des liens de parenté allégués avec certaines des autres personnes présentées comme des membres de sa famille n'ayant pas été démontrée. Enfin si le requérant se prévaut de sa bonne intégration sur le territoire français et de son investissement personnel dans diverses associations à caractère social, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. B, qui a vécu en République du Congo jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et n'établit pas être sans attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir, eu égard à ses conditions de séjour en France telles qu'évoquées ci-dessus, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, dès lors, qu'être écartés de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences du refus de délivrance de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B.
7. En troisième lieu, enfin, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en prenant une mesure d'éloignement au vu des circonstances évoquées ci-dessus, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Lyon, le 28 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_21LY03735_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel