CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03746_20220331
- Date
- 31 mars 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 juin 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; d'enjoindre à ladite autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2105466 du 29 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, sous le n° 21LY03746, Mme C, représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 25 juin 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à ladite autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Par décision du 23 mars 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme D C, ressortissante marocaine née le 4 février 1981 à Tikouine (Maroc) est entrée en France le 9 avril 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, en compagnie de ses deux enfants mineurs, E B, née le 22 juin 2012, et Ahmed B, né le 3 juin 2018. Elle a sollicité l'asile le 16 mai 2019, et sa demande a été rejetée par décision de l'OFPRA le 7 décembre 2020, confirmée par la CNDA le 11 mai 2021. Par décisions du 25 juin 2021, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par jugement du 29 octobre 2021, dont elle relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme C tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme C se prévaut de ces stipulations, et fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de deux ans, que sa fille y poursuit sa scolarité en école primaire et que son fils, après avoir été accueilli en crèche, doit être admis à l'école maternelle. Toutefois, elle ne justifie d'aucun revenu, d'aucun diplôme ni d'aucune formation, et si elle indique avoir " créé des liens " en France, elle ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration dans notre pays. Si elle soutient avoir été victime de violences de la part de son mari, dont elle est divorcée depuis le 21 juillet 2020, il est constant que toutes ses attaches familiales se trouvent au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident notamment ses deux fils aînés, ainsi que sa mère et l'ensemble de sa fratrie, avec lesquels elle ne démontre pas avoir rompu tout lien. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le préfet du Rhône, puis le premier juge, ont considéré que la mesure d'éloignement, qui n'a au demeurant ni pour objet ni pour effet de séparer ses deux plus jeunes enfants de leur mère, ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient être scolarisés au Maroc. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'appelante. 5. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au paragraphe précédent, les moyens, tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et soulevés à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme C invoque les violences dont elle aurait été victime, ainsi que ses enfants, A la part de son ancien mari, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, puis par la CNDA. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 31 mars 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6931 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03746_20220331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21LY03746_20220331
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