CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03751_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 17 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105933 du 13 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 21 août 1973, est entrée, selon ses déclarations, en France le 17 avril 2019 sous couvert d'une carte de séjour d'une durée de validité de trois ans et d'un titre de voyage pour réfugié en cours de validité, délivrés par les autorités grecques le 19 avril 2018. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2021. Par arrêté du 17 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme B soutient que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'oblige à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à la date déclarée du 17 avril 2019, qu'elle n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant de solliciter l'asile le 22 janvier 2021 et qu'elle n'était présente sur le territoire que depuis deux ans et quatre mois à la date de la décision en litige. Elle n'établit pas être dépourvue de tout lien en Grèce, État membre qui lui a octroyé le statut de réfugié et où elle a vécu trois années. Par ailleurs, si elle fait état d'efforts d'intégration dans la société française, notamment par une maîtrise de la langue française, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir une insertion d'une particulière intensité. Enfin, la requérante, célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Mme B soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, dont elle ne pourrait bénéficier en Grèce en raison de mauvaises conditions d'accueil ainsi que d'une précarité matérielle. Cependant, ayant obtenu une protection internationale, sa situation ne dépend plus des droits et garanties offerts aux demandeurs d'asile. En outre, elle n'établit pas davantage en appel qu'elle aurait été empêchée de bénéficier d'une prise en charge médicale en Grèce ou qu'elle aurait été exclue du système de protection sociale de ce pays. Enfin, le certificat médical versé au dossier, qui se borne à mentionner " qu'il est souhaitable qu'elle poursuive les soins débutés ", ne suffit pas, à lui seul, à établir que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne peut bénéficier, en Grèce, d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 6. Mme B fait valoir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vie serait en danger en cas de retour en Grèce. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de ces affirmations alors que, comme il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mai 2021 et, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 octobre 2021. Si Mme B fait valoir des éléments d'ordre général, tels que des extraits de rapports internationaux d'organisations à but non lucratif et des articles de presse, ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle dit encourir en cas de retour en Grèce. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, que Mme B ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Grèce. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_21LY03751_20220627
Données disponibles
- Texte intégral