CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03820_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme, du 30 août 2021, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n° 2106372 du 27 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Combes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces décisions dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national durant le réexamen de sa demande par la CNDA devant conduire à la suspension de l'exécution de l'arrêté ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 1er février 1987, est entrée en France le 22 octobre 2013, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2015. Elle a ensuite sollicité le réexamen de sa demande, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2019, décision confirmée par la CNDA le 25 février 2020. Elle a demandé un second réexamen de sa demande d'asile, rejeté définitivement par la CNDA le 15 novembre 2021. Par arrêté du 30 août 2021, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La requête de Mme A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 4. La requérante soutient que sa situation comporte des éléments sérieux justifiant que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Toutefois, par une décision du 15 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande de réexamen. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions à fins de suspension. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_21LY03820_20220627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel