CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03830_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2005036 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 29 novembre et 1er décembre 2021, Mme B, représentée par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour : - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 novembre 1979, est entrée en France le 14 août 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juin 2018. L'intéressée a présenté, le 11 juillet 2019, une demande de titre de séjour, implicitement rejetée par le préfet du Rhône. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, Mme B soutient que la décision lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'elle souffre de plusieurs pathologies et qu'elle réside aux côtés de ses deux enfants, scolarisés en France. Toutefois, dans son avis du 2 septembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que, si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les pièces versées au dossier par la requérante, pour la plupart postérieure à la décision contestée au demeurant, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par l'OFII. En outre, il est constant que le refus de titre de séjour en litige n'emporte pas séparation de Mme B et de ses enfants. De surcroît, l'intéressée ne justifie ni même n'allègue que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité à l'étranger et, en particulier, en Algérie, leur pays d'origine. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a pu lui refuser implicitement la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen doit être écarté. 4. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de Mme B se borne à reprendre, en des termes identiques, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés du vice de procédure au regard des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, et de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du premier jugement, à l'égard desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03830_20220404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03830_20220404
Données disponibles
- Texte intégral