CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03843_20220425
- Date
- 25 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2108883 du 15 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. C, représenté par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour d'annuler le jugement du 15 novembre 2021. Il soutient que la décision l'assignant à résidence a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant nigérian né le 7 janvier 1994, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2020, à la suite de quoi la préfète de la Loire lui a ordonné de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi, par un arrêté notifié le 9 décembre 2020. Le 4 novembre 2021, il a été placé en rétention administrative. A la suite de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 novembre 2021, la préfète de la Loire l'a assigné à résidence, le même jour, pour une durée maximale de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. C soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir, en particulier, qu'il vit en France avec Mme A, compatriote avec laquelle il a eu une fille le 11 novembre 2020, qu'il y exerce une activité professionnelle et que cette décision implique qu'il soit séparé de sa fille, dont la demande d'asile est en cours d'instruction, ainsi que de sa compagne. Toutefois, le requérant, qui a précédemment déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 janvier 2019, n'allègue d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son assignation à résidence. En particulier, la mesure contestée n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa compagne et de sa fille, à l'éducation et à l'entretien de laquelle, au demeurant, il ne justifie pas contribuer de façon régulière et effective. Par ailleurs, M. C, qui se borne à produire l'avis d'imposition de ses revenus perçus en 2019, a indiqué aux services de police le 4 novembre 2021 que, dépourvu de toute activité professionnelle, il ne subsistait et n'était logé que grâce à des associations caritatives. Par suite, en décidant d'assigner M. C à résidence, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03843_20220425
Données disponibles
- Texte intégral