CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03862_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont peuvent bénéficier les demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2002497 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. B, représenté par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise du 27 novembre 2019 au 30 juin 2021, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; S'agissant de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 774-1, L. 774-8 et L. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant angolais né le 19 décembre 1989, est entré irrégulièrement en France le 10 août 2017. Il a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 5 décembre 2017 et, le même jour, a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. Il a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités portugaises. L'intéressé ne s'étant pas présenté à la convocation en vue de son transfert vers le Portugal, pays responsable de sa demande d'asile, il a été déclaré en fuite par la préfecture le 12 juillet 2018, et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu le 28 août 2018 par l'OFII. À l'expiration du délai de transfert, la France est devenue l'État responsable de la demande d'asile de M. B, qui a alors sollicité, le 6 décembre 2019, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le requérant relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 décembre 2019 de l'OFII refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur le jugement attaqué : 3. Si M. B reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé les pièces du dossier, une telle erreur, même à la supposer établie, n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué et relève de l'appréciation de son bien-fondé. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B fait valoir que la décision du directeur territorial de l'OFII lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil méconnaît les dispositions des articles L. 774-1, L. 774-8 et L. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'occurrence, le requérant soutient que sa vulnérabilité particulière n'a pas été prise en compte et que la décision de l'OFII, en le privant de toute ressource, l'oblige à vivre dans des conditions indignes. Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que l'intéressé n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de sa prise en charge initiale, sans pouvoir se prévaloir d'un motif légitime propre à justifier cette situation. En appel, M. B reprend l'argument tiré de ses conditions de vie extrêmement précaires, indiquant que celles-ci l'empêchent de suivre un traitement adapté à son état de santé. Il ajoute que, par décision du 18 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile lui a octroyé le statut de réfugié et que, par une ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice. Toutefois, il est constant que M. B ne conteste pas s'être pas présenté aux autorités pendant plusieurs mois, et en particulier ne pas avoir répondu à la convocation en vue de son transfert vers le pays alors responsable de sa demande d'asile. Si le requérant verse au dossier des certificats établis par des médecins psychiatres, indiquant que son état psychique se dégrade du fait de ses conditions de vie difficiles ces pièces sont, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, toutes postérieurs à la décision contestée. Par suite, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le tribunal administratif de Lyon a estimé que M. B ne justifiait d'aucun motif légitime de nature à justifier le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'en avait décidé l'OFII. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 774-1, L. 774-8 et L. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de vulnérabilité de M. B, qui repose sur des arguments identiques à ceux invoqués au paragraphe précédent, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03862_20220404
Données disponibles
- Texte intégral