CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03892_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SI Perd-Temps a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire de Veigy-Foncenex a délivré un permis de construire à la SAS Sagec en vue d'édifier un ensemble immobilier de 7 maisons individuelles et 5 bâtiments collectifs, ainsi que la décision du 3 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2100058 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté 25 novembre 2019 du maire de Veigy-Foncenex ainsi que la décision du 3 novembre 2020 rejetant son recours gracieux et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, la SAS Sagec, représentée par Me Petit, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (); 7° () rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la promesse de vente en date du 3 février 2016 signée par les représentants de la SAS Sagec et de la SI Perd-Temps que la SAS Sagec, acquéreur des parcelles appartenant à la SI Perd-Temps, a d'une part, un délai de 6 mois à compter de la signature de ce document pour pouvoir valider les hypothèses de constructibilité du terrain, et de pouvoir anticiper, en cas de validation de la mairie, les formalités du dépôt de permis de construire et d'autre part, que passé ce délai les parties auront un délai de 12 mois pour réitérer l'acte authentique de vente. Ainsi cet acte prévoit clairement un délai de validité dont la simple expiration entraîne la caducité sans qu'il soit besoin de l'intervention du juge judiciaire. La demande de permis de construire en litige ayant été déposée le 5 avril 2019, il est constant que la SAS Sagec n'a pas déposé de demande de permis de construire avant le 3 août 2016, ni que d'ailleurs l'acte authentique de vente soit intervenu avant le 3 août 2017. Dans ces conditions et alors même que contrairement à ce soutient la société requérante, la SI Perd-Temps avait bien contesté la régularité de la demande auprès du maire de Veigy-Foncenex, la Sas Sagec a procédé de façon frauduleuse pour obtenir le permis de construire qui lui a été accordé le 25 novembre 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Sagec est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, par application des dispositions du 5 et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de la SAS Sagec est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sagec, à la commune de Veigy-Foncenex et à la SI Perd-Temps. Fait à Lyon, le 6 mai 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21LY03892_20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel