CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03894_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 30 juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104621 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une omission à statuer en ce que les premiers juges n'ont pas examiner le moyen soulevé contre l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences excessives sur sa situation notamment scolaire et professionnelle ; S'agissant de l'arrêté contesté : - le préfet a insuffisamment motivé son arrêté ; - il est entaché d'un défaut d'examen global de sa situation, notamment professionnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article L. 453-1 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - étant devenu père en septembre 2021, l'arrêté en litige sera abrogé puisque devenue illégal en raison de ce changement de circonstances. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 mars 2001, est entré en France en octobre 2017, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance par une décision du 12 janvier 2018. Il a présenté une première demande de titre de séjour le 1er mars 2019 dont le bénéfice lui a été refusé par une décision du 5 juillet 2019. Le 26 février 2021, il a de nouveau sollicité un titre de séjour. Par arrêté du 30 juin 2021, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. S'agissant du jugement attaqué : 3. D'une part, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait dont le jugement contesté serait entaché, qui sont insusceptibles d'en affecter la régularité, doivent être écartés car inopérants. 4. D'autre part, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient manqué à leur office en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait, comme cela ressort clairement du point 3 de ce jugement, où sont envisagées, de manière synthétique mais suffisante, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est appuyé. S'agissant des décisions contestées : 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère, qui n'était tenu de mentionner dans sa décision que les éléments de fait et de droit sur lesquels il entendait fonder sa décision, aurait entaché celle-ci d'une insuffisance de motivation. 6. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle où professionnelle de M. A doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté en litige, par lequel le préfet de l'Isère a, notamment, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivé en droit par le visa de ces dispositions et suffisamment motivé en fait par l'indication, en particulier, que l'intéressé, qui a passé la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire, ne justifie pas d'une vie personnelle et familiale en France caractérisée par une ancienneté, une stabilité et une intensité particulières, en dépit d'efforts d'intégration manifestes, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, et n'établit pas que sa situation relève de circonstances humanitaires exceptionnelles ou de motifs exceptionnels. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, M. A est entré irrégulièrement en France en octobre 2017 en tant que mineur non accompagné. Il se déclare, lors de sa demande de titre de séjour le 26 février 2021, célibataire et sans enfant. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches en Côte d'Ivoire, où résident notamment ses parents et sa sœur, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, comme la mesure d'éloignement, ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. L'arrêté ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, le requérant fait valoir que la naissance de sa fille le 31 août 2021 caractérise un changement de circonstances rendant illégale l'arrêté en litige, dont l'abrogation doit être prononcée. Toutefois, la légalité des décisions contestées, qui ne présentent pas de caractère règlementaire, s'appréciant à la date à laquelle elles ont été prises, la circonstance invoquée, postérieure à ces décisions, si elle peut motiver une nouvelle demande de titre adressée à l'autorité préfectorale compétente, est sans influence sur leur légalité. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03894_20220404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel