CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03941_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 6 août 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106882 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Hmaida, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant le refus de séjour portant la mention " salarié " ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, invoquée par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 20 janvier 1966, est entrée en France le 20 mars 2015, munie d'un visa de long séjour, pour rejoindre son époux, ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 13 octobre 2014. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire, renouvelée une fois. Le 19 juin 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a complété sa demande le 13 novembre 2020 en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ainsi que son admission au séjour à titre exceptionnel, suite à sa séparation avec son époux. Par arrêté du 6 août 2021, le préfet du Rhône lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Si elle produit en appel des témoignages d'anciens patients, une convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ainsi que la liste indicative des métiers ouvrant droit à reconnaissance dans le cadre de la naturalisation, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03941_20220425
TA319 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03941_20220425
Données disponibles
- Texte intégral