CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03959_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 5 mars 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100975 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. B, représenté par la SCP Clemang-Gourinat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché de dénaturation des pièces du dossier ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 12 mai 1980, est entré en France pour la dernière fois en juillet 2014 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2011. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 juillet 2013, qu'il aurait exécutée et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 14 novembre 2013. Après son retour en France, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement par une décision du 26 janvier 2015. Une nouvelle demande de titre de séjour a été déclarée irrecevable et il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 mars 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et qu'il méconnaît le principe du contradictoire en ce qu'il mentionne son extradition au Kosovo ainsi que l'existence d'une fiche de recherche d'Interpol émise à son encontre. D'une part, le premier de ces deux moyens se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Il doit, par suite, être écarté comme inopérant. D'autre part, les décisions juridictionnelles, sur lesquelles les premiers juges se sont appuyés pour en tirer les deux éléments factuels rappelés ci-dessus, ayant été versées aux débats par le préfet devant le tribunal administratif, le jugement critiqué n'est pas entaché d'une méconnaissance du contradictoire. Si le requérant conteste la reprise, dans ce jugement, de ces informations, ce moyen, qui concerne là encore le bien-fondé de la décision juridictionnelle, est également inopérant. 4. En deuxième lieu, la mention, faite par les premiers juges, de l'extradition de M. B vers le Kosovo, même si cela s'avérait inexact, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision du préfet de la Côte-d'Or, qui ne le mentionne pas dans la décision contestée. De surcroît, la fiche de recherche émise à son encontre par Interpol, qu'elle ait été supprimée ou non, n'aurait pas eu d'incidence à elle-seule sur le sens de la décision prise par le préfet de la Côte-d'Or, qui a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des éléments à sa disposition, notamment les mesures d'éloignement non-exécutées par le requérant et l'absence de justificatifs suffisants pour déterminer sa résidence habituelle sur le territoire français. Ainsi, les moyens tirés des erreurs de fait et d'une erreur de droit doivent être écartés. 5. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03959_20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel