CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03960_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 27 avril 2020, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par un jugement n° 2005303 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. B, représenté par Me Pochard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2019 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'omission à statuer ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'état de santé de sa mère ; - le refus opposé à la demande de titre de séjour de sa mère est illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 10 août 1979, est entré en France en décembre 2013, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2015. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant qu'accompagnateur de sa mère malade en 2015 qui a été renouvelé, allongeant sa validité jusqu'au 19 mars 2018. Il a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 27 avril 2020, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement du titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des mentions du jugement contesté, plus particulièrement de son point 4, que le tribunal administratif de Lyon a traité le moyen concernant l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à la mère du requérant. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, M. B ne peut invoquer l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de sa mère qui est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé. Dès lors, les moyens relatifs à l'illégalité du refus de titre de séjour de la mère du requérant doivent être écartés. 6. En troisième lieu, M. B soutient qu'il réside en France depuis sept ans, qu'il dispose de liens importants sur le territoire, qu'il y est inséré professionnellement et qu'il est nécessaire qu'il puisse être présent aux côté de sa mère eu égard à l'état de santé de celle-ci. Toutefois, M. B n'établit pas qu'il ait été autorisé à travailler en France. Par ailleurs, sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_21LY03960_20220627
Données disponibles
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