CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03971_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 22 juin 2021, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2104363 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. B, représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 20 août 1989, est entré en France le 13 mai 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande par arrêté du 22 juillet 2019. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté par un jugement du 10 décembre 2019 et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " valable du 31 janvier au 30 juillet 2020 et en a demandé le renouvellement le 9 juillet 2020. Par arrêté du 22 juin 2021, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. S'il produit en appel des attestations de plusieurs pharmacies en Algérie, des certificats médicaux et des articles de presse, ces éléments, qui ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni à infirmer l'avis rendu par l'office français de l'immigration et l'intégration le 7 octobre 2020, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA694 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY03971_20220404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21LY03971_20220404
Données disponibles
- Texte intégral