CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04033_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 5 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2106813 du 10 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. B, représenté par l'AARPI Novas Avocats, agissant par Me Combes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 29 janvier 1985, est entré en France le 12 mars 2017. Il a présenté une première demande d'asile le 13 avril 2017. S'étant soustrait à l'arrêté du 3 août 2017 portant remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, M. B a été déclaré en fuite le 28 novembre 2017. Le 19 mai 2020, l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juin 2020. Le même jour, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que l'intéressé souffre d'une pathologie rénale ayant conduit à une néphrectomie et qu'il doit faire l'objet d'un suivi néphrologique et urologique liée à sa maladie lithiasique. M. B fait valoir, contrairement à l'appréciation portée par la première juge, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo. Le requérant soutient notamment qu'en cas d'interruption du suivi dont il fait l'objet en France, il devra être placé sous dialyse et qu'une transplantation rénale pourrait être nécessaire. Il précise que ce traitement comme cette opération seraient impossibles dans son pays d'origine, l'offre de soin kosovare n'offrant pas de prise en charge adéquate. M. B ajoute qu'en tout état de cause, même à supposer les soins disponibles, il ne pourrait y accéder, étant dépourvu de toute ressource et dans l'incapacité de travailler. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 14 octobre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de M. B nécessite effectivement une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Les certificats médicaux versés au dossier, qui ne mentionnent pas qu'une prise en charge appropriée soit indisponible à l'étranger et notamment dans le pays d'origine du requérant, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis. Il en va de même de l'extrait du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés relative aux possibilités de traitement en cas d'insuffisance rénale aiguë, qui examine les lacunes du système de santé kosovare sur ce point, sans offrir une analyse de la situation personnelle et actuelle de M. B. Par suite, comme cela avait été retenu à bon droit dans le jugement de première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. La requête de M. B se borne, pour le surplus, à reprendre littéralement l'énoncé des moyens invoqués devant la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par cette première juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile, d'écarter ces moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_21LY04033_20220725
Données disponibles
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